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Arrimage: Avis de Mme Tilche – Juriste et expert en droit des transports

6 Jan 2021

Avis de Mme. Tilche

Juriste et expert en droit des transports

Madame Marie Tilche est l’Ancienne Rédactrice en Chef du Bulletin des transports et de la logistique et Membre du groupe de travail « contrat type ». Elle nous partage aimablement son avis sur cette thématique de l’arrimage.

I Contexte juridique:

Depuis le 14 novembre 1986, date de promulgation du contrat type général, les trois opérations -chargement/ calage/ arrimage- ont toujours été associées et imputées au donneur d’ordre pour les envois égaux ou supérieurs à 3T.

Lors de sa dernière révision matérialisée par le décret du 31 mars 2017, y a été ajouté le sanglage au grand dam des « clients » pour qui leur tâche se bornait au chargement stricto sensu, à savoir la pose de l’envoi sur le plateau, le professionnel s’occupant du reste.

Les transporteurs ont objecté que, s’il en était ainsi, ils s’occupaient des envois égaux ou supérieurs à 3T, les chargeurs effectuant les opérations pour les envois de tonnage inférieur. Bien entendu, ils ont refusé, de sorte que, selon le contrat type revu, le donneur d’ordre effectue le chargement/calage/arrimage.

Il faut dire, et l’argument n’était pas sans pertinence car, bien souvent, le conducteur-préposé du transporteur-s’occupait de ces opérations comme allant de soi.

Cette situation posait le problème de la prestation annexe qui, non convenue, engage la responsabilité de celui qui en bénéficie donc le donneur d’ordre (sauf s’il s’y oppose). C’est dans ce contexte que l’article 7.2 a été rédigé.

II Petit encadré : les apports de la révision

S’il paraît favorable au transporteur, l’article 7.2 du contrat type l’oblige également à procéder avant le départ à la reconnaissance extérieure du chargement au plan de la conservation de la marchandise et, en cas de défectuosité apparente, à porter des réserves précises et motivées.

Quand elles ne sont pas acceptées, il PEUT refuser la prise en charge, alors que lorsqu’il s’agit de la circulation il le DOIT.

La jurisprudence est stricte quant à cette obligation commercialement délicate.

Pour les envois inférieurs à trois tonnes, le contrat type stipulait que le personnel du donneur d’ordre qui prêtait la main aux opérations de chargement (ou du destinataire pour le déchargement) était réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.

Par souci de parallélisme, le contrat type revu énonce que le transporteur ou son préposé qui participe au chargement/calage/ arrimage (ou déchargement) est censé intervenir pour le compte et sous la responsabilité du de l’expéditeur (ou du destinataire).

Il  s’agit d’une présomption simple susceptible de tomber devant la preuve contraire (par tous moyens). Cet ajout devrait cependant diminuer les litiges concernant l’exécution d’une prestation annexe non convenue.

*La plus grande innovation concerne l’hypothèse où le transporteur ne peut assister au chargement. En effet, il est exonéré des pertes ou avaries s’il prouve que le dommage est dû aux opérations effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications « en raison de contraintes imposées sur le site par l’eréxpéditeur ». A l’époque, l’on visait essentiellement le cas où le donneur d’ordre éloigne volontairement le transporteur (afin d’éviter les tentations).

*Il n’était alors pas question de pandémie, qu’advient-il aujourd’hui l’obligation de vérification du chargement ? Compte tenu des mesures sanitaires entourant la remise des envois inférieurs à trois tonnes, l’on peut réciproquement admettre que le devoir de vérification subsisterait à condition de respecter les gestes barrières dont la distanciation (l’expéditeur ou le destinataire devant les premiers prendre toutes précautions utiles), ce qui atténue l’obligation du transporteur ou la supprime quand il est dans l’impossibilité d’y satisfaire pour cause de Covid.

Dans le contexte actuel où l’on parle volontiers de « mise en danger », délit pourtant très encadré, la preuve de la mise en place des mesures idoines incomberait à l’expéditeur ou au destinataire.

NB CMR

*L’article 17-4 c) de la CMR classe dans les risques particuliers,  susceptibles d’exonérer le transporteur, la manutention, chargement, arrimage par l’expéditeur ou le destinataire (ou des personnes agissant pour leur compte.

Il n’est pas question du transporteur. Toutefois, s’il y a présomption que le dommage en résulte, l’ayant droit peut apporter la preuve contraire (art. 18-2).

*La CMR est impérative et de droit strict mais, se posait une question qu’elle ne règle pas (qui doit effectuer l’opération), il faudrait se tourner vers le Règlement Rome I.

Son article 5, consacré aux contrats de transports de marchandises reprend les critères de rattachement classiques : pays où le transporteur a sa résidence habituelle si le lieu de chargement ou de déchargement ou la résidence habituelle de l’expéditeur s’y trouve aussi.

A défaut, l’on retient la loi du pays où se situe le lieu de livraison convenu.

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